lundi, 12 février 2018
La Constitution belge ne permet absolument pas d’éviter de manière préventive l’installation de la charia !
J’ai des correspondants en Belgique depuis 20 ans et pour la première fois, l’année dernière, alors qu’on n’a jamais parlé de politique étant liés par une autre passion commune, ils m’ont écrit : « on n’en peut plus, on se sent envahis » !
Si la Déclaration de 1789 pourrait être mieux rédigée afin d’éviter les mouvements sectaires, la Constitution belge est carrément mauvaise à ce sujet. On comprend mieux pourquoi Molenbeck est en Belgique, pourquoi les djihadistes aiment tant se retrouver en Belgique avant d’agir en France, en Allemagne, en Espagne…
https://www.senate.be/doc/const_fr.html
D’abord, cette constitution se préoccupe de questions de mon point de vue négligeables : faut-il que le mariage civil précède ou suive, dans l’ordre, le mariage religieux ?
Article 21 : « le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu ».
C’est purement symbolique à mes yeux : signifier que la loi civile générale est plus forte que la loi religieuse.
Je trouve même que la règle selon laquelle on doit d’abord se marier à la mairie n’a pas de sens, elle viole la liberté religieuse car les mariages civil et religieux sont distincts. Chacun évolue dans sa propre sphère. D’ailleurs, c’est au nom de cette distinction que les églises peuvent rester attachées au principe d’un mariage spirituel hétérosexuel même dans les pays où le mariage civil homosexuel est admis par ailleurs, puisque les liens sacrés et les liens temporels sont distincts. Mais c’est une autre question.
La Constitution belge ne permet absolument pas d’éviter de manière préventive l’installation de la charia !
Elle ne permet que la « répression des délits » sans davantage les préciser.
Si l’on est libre de manifester ses opinions « en toute matière », comme elle le prévoit, alors, on peut penser que cela interdit par exemple d’incriminer l’apologie au terrorisme islamique ou d’expulser un « fou d’Allah » ayant déclaré son intention de mener le djihad !
« Art. 19 – La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés ».
Certes, l’article 20 dispose : « nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos ».
Mais rien n’est fait pour éviter que la Constitution soit renversée pour instaurer la charia qui impose le contraire. Il manque un dispositif préventif.
Pire encore, si l’on en croit l’article 21, l’Etat ne pourrait pas imposer la révocation ou d’expulsion d’un imam développant des prêches haineux, à moins de considérer que l’islam n’est pas une religion malgré le lieu commun en sens contraire :
« L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication ».
L’article 11 paraît confirmer ce travers :
« La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques ».
Et tout cela a lieu dans un « royaume »… preuve encore que le régime républicain n’y est pour rien !
En raison de l’article 19, la Constitution belge paraît s’opposer à ce que soit interdite une religion qui prône l’inégalité de l’homme et la femme, alors même que l’article 10 de leur Constitution consacre l’égalité sexuelle. Le texte français est meilleur sur ce point car notre Déclaration de 1789 permet que de telles opinions ne puissent être exprimées quand elles troublent l’ordre public : c’est une ré-daction plus ouverte que celle de la Constitution belge qui, elle, ne vise que les délits prévus par ail-leurs par la loi générale, laquelle apparemment ne peut restreinte la liberté d’expression consacrée très amplement « en toute matière ».
Mais encore faut-il en France qu’une loi intervienne et le moins qu’on puisse dire est que les différentes législatures qui se sont succédé n’ont jamais été très ambitieuses à ce propos. Tout reste à faire.
Alors, que peuvent faire les Belges face à un texte aussi mauvais ?
Restreindre l’immigration, la contrôler pour empêcher l’islamisation de leur société. Mais ils ne pourront le faire qu’en quittant l’Union européenne.
En effet, selon l’article 10 de leur Constitution, « il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers ».
En revanche, cette égalité ne profite pas aux immigrés non belges, avant leur naturalisation, qu’il est donc possible de sélectionner.
Finalement, si la France comme la Belgique veulent garder leurs textes consacrant de larges libertés à leurs citoyens, elles ne pourront le faire, si l’on est pragmatique et prévoyant, qu’en maîtrisant mieux leur immigration.
Tant que la libre circulation des personnes découlera de l’appartenance à l’UE, cet objectif sera impossible à réaliser.
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