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mardi, 30 août 2016

Affaire du « burkini » : un contre-point de vue juridique

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Au-delà des controverses politiques que l’ordonnance de référé du Conseil d’État suspendant l’arrêté « anti-burkini » du maire de la commune de Villeneuve-Loubet ne manque déjà pas de susciter, il convient d’emblée de nuancer la portée juridique de cette décision, pourtant complaisamment érigée en décision de principe par certains médias.

En premier lieu, il ne s’agit en effet que d’une décision de référé, qui ne donne pas lieu à examiner une question au fond et ne peut donc avoir la valeur d’un arrêt de principe. En second lieu, la décision rendue ne concerne que la situation de la commune de Villeneuve-Loubet et ne vaut pas pour les autres communes, dont les arrêtés peuvent être légalement admis en raison de circonstances locales particulières. En troisième lieu, la question juridique posée au Conseil d’État, bien qu’inédite quant à l’objet du délit, était extrêmement classique dans sa formulation et concernait les pouvoirs de police administrative municipale : la mesure d’interdiction prise par le maire était-elle nécessaire et proportionnée à l’objectif invoqué de protection de l’ordre public ?

À cette question, on sait déjà que les juges du Conseil d’État ont répondu par la négative, considérant que les risques de troubles à l’ordre public évoqués par le maire n’étaient pas avérés dans les faits.

Au-delà des préoccupations légitimes de sécurité publique que peut susciter, dans le contexte actuel, le regroupement de personnes vêtues de « burkini » dans l’espace public (dont les heurts ayant éclaté à Sisco, en Corse, ont donné un exemple éloquent), on relèvera surtout que le Conseil d’État n’a pas étendu à sa conception de l’ordre public les considérations liées à l’intérêt général et aux exigences de la vie en société dont le Conseil constitutionnel – et la mission d’information de l’Assemblée nationale avant lui – s’était pourtant fait l’écho en 2010 dans sa décision favorable à la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Les sages avaient alors considéré que les pratiques consistant à dissimuler son visage dans l’espace public étaient contraires aux « exigences minimales de la vie en société » (1). Cette réticence est ici d’autant plus surprenante que le Conseil d’État n’avait pas hésité à retenir une conception très élargie de l’ordre public dans le procès politique concernant Dieudonné, ayant alors relevé que l’activité de ce dernier était susceptible de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine !

Le comportement de femmes se couvrant totalement le corps et une partie de la tête dans un lieu public destiné au loisir interroge de la même façon sur leur volonté d’assimilation et d’adhésion aux valeurs du pays dans lequel elles vivent. Si ces femmes sont encore aujourd’hui minoritaires, qu’en sera-t-il si ces comportements se généralisent au point d’accaparer des pans entiers de plage publique ?

Sans évolution de la jurisprudence du Conseil d’État, c’est à la loi qu’il faudra s’en remettre.

Me Thibaut Durox

Boulevard Voltaire



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