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vendredi, 29 avril 2016

Pour lutter contre l’islam politique, la loi, tout simplement…

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La condamnation pour discrimination d’un commerçant musulman ayant décidé d’ouvrir son commerce à des jours différents pour les femmes et les hommes éclaire l’outil juridique le plus efficace pour lutter contre les tenants de l’islam politique qui tentent d’imposer à la sphère publique des lois incompatibles avec nos principes juridiques fondamentaux.

Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, qui punissent les comportements discriminatoires fondés, notamment, sur la religion ou le sexe sont un formidable outil pour lutter contre les dérives sectaires de certains musulmans.

En effet, concernant la discrimination à l’embauche : le fait, pour un dentiste musulman, de vouloir embaucher exclusivement un autre dentiste musulman contrevient aux dispositions des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, comme l’a jugé le tribunal correctionnel de Paris en 1991. Le fait de refuser les services d’un avocat commis d’office en raison de sa couleur de peau constitue l’entrave ou la volonté d’entrave exigée par le texte légal.

Nous pouvons donc en déduire que les manifestations fréquentes de patients exigeant d’être soignés par un homme ou une femme eu égard à leur religion entrent dans le champ des articles 225-1 et 225-2 en ce qu’elles entravent ou tentent d’entraver une activité économique.

Le dossier pénal concernant un boulanger installé à Nice et d’origine maghrébine qui avait porté plainte parce que, selon lui, trois hommes tentaient d’imposer qu’il ne vende pas de gâteaux contenant de l’alcool et de sandwichs au jambon est très instructif car le tribunal, tout en condamnant les trois individus, n’avait pas retenu la discrimination. À la condition que le tribunal soit persuadé du caractère religieux des violences et de la violation de domicile (ce que nous ignorons), l’infraction de discrimination était caractérisée. Il n’y a, en effet, aucune distinction intellectuelle entre une discrimination à l’égard d’un non-musulman ou d’un musulman considéré comme un mauvais croyant.

Dans les deux cas, une personne subit une distinction fondée sur « leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (article 225-1 du Code pénal). La discrimination en droit pénal français semble limitée par la rédaction du texte en ce qu’elle ne vise principalement qu’une activité économique ou la fourniture de biens et de services.

Qu’en est-il des associations, des mouvements, des clubs sportifs pratiquant le communautarisme ou prônant la non-mixité par exemple, ou bien du refus de certains de serrer la main d’une femme ? Une réécriture du texte me semble indispensable pour embrasser toutes les situations possibles. Réécriture sur la sanction, également, car il n’existe pas de peine complémentaire d’interdiction du territoire et le droit de vote n’est pas affecté. Dans le cas des personnes morales, associations notamment, la dissolution n’est pas prévue par l’article 225-4 du Code pénal.

Je trouve dommage qu’une association de lutte contre les discriminations n’utilise pas ces outils juridiques pour lutter et informer le public de l’ampleur de ces phénomènes.

Me Richard Daudanne

Source : Boulevard Voltaire

 

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